J.O. 66 du 18 mars 2007
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Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail
NOR : EQUT0602226D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 213-11 et L. 221-1 ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. R. 213-11. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines. »Article 2
A titre transitoire, pour une période courant jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 3, le tableau des établissements et des activités de l'article R. 221-4-1 du code du travail est complété comme suit :=============================================
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JO no 66 du 18/03/2007 texte numéro 13
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Article 3
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un décret pris en application des articles L. 212-2 et L. 212-18 du code du travail fixera, après négociation entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées, les modalités d'aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport ferroviaire non soumises à des règles spéciales en tenant compte ou de la convention ou de l'accord de branche conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés, ou, à défaut d'accord, des résultats de la négociation.Article 4
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Régime particulier du personnel des entreprises assurant
dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées
« Art. R. 221-23. - La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
« Art. R. 221-24. - Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
« Art. R. 221-25. - Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
« Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
« Art. R. 221-26. - Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours. »Article 5
L'article R. 221-20 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, » sont supprimés.
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre. »Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher